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Nouveau "confinement". Déroulement des assemblées délibérantes

Publié le 26 mars 2021

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Focus rédigé le 26 mars 2021

 

Le présent focus présente les règles applicables depuis le 20 mars 2021

Le Premier ministre a annoncé, le 18 mars 2021, la mise en place de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie, qui sont applicables pour 4 semaines, dans 16 départements, dont le Nord et les 4 autres départements des Hauts-de-France. A noter que n’est pas utilisé le terme de « confinement » mais de « mesures de freinage » qui se veulent renforcées sans enfermer toutefois la population.

Ces règles sont applicables dans 16 départements, dont le département du Nord, jusqu’au 19 avril 2021, sous réserve de prorogation éventuelle.

 

Les organes délibérants des communes et des EPCI peuvent-ils tenir séance ?

Oui. Ils en avaient d’ailleurs déjà la possibilité lors du premier confinement.

 

Quel est le nombre de procurations de vote que peut détenir chaque conseiller, et quel est le quorum applicable ?

La loi rétablit à deux le nombre de procurations que chaque conseiller peut détenir.

De même, elle rétablit le quorum au tiers des membres présents (attention toutefois : à la différence du dispositif dérogatoire précédent, seuls les membres présents, et non les membres représentés, sont à prendre en compte dans le calcul du quorum).

 

Dans quels lieux ces séances peuvent-elles se dérouler ?

Le I de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».

Le maire ou le président en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.

A noter que l’article 28 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version en vigueur au 16 février 2021, dispose que :

« Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour : (…) - Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements ».

Concernant les conseils communautaires, la loi les autorise - après délibération - à se réunir dans n’importe quelle commune membre (cf. article L5211-11 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Les séances peuvent-elles se dérouler en l’absence de présence physique du public ?

Le II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, que :

« aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant ».

Le maire peut donc décider, sans délibération préalable du conseil municipal, que les séances du conseil se dérouleront à huis clos, ou en présence d’un nombre limité de membres du public, pour les réunions ou parties de réunions se déroulant avant 19 heures. Si tel est le cas, mention doit en être faite sur la convocation. Le public, même si le maire n’a pas décidé du huis clos, ne peut assister à une séance du conseil municipal que jusqu'à une heure lui permettant de respecter les horaires du couvre-feu, à savoir être rentré au domicile au plus tard à 19 heures. : il n'y a pas de dérogation à ces horaires pour les séances de conseil municipal.

La présence du public pendant les horaires du couvre-feu, soit après 19 heures, n’est pas possible mis à part pour les journalistes qui couvriraient les séances de l’organe délibérant pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel. Le maire ou le président ne peut donc autoriser l’accès au public des séances de l’organe délibérant que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister.

En tout état de cause, le maire ou le président doit organiser la séance de l’organe délibérant dans le strict respect des consignes sanitaires (gel, distance physique, aération et port du masque pour l'ensemble des personnes présentes).

Quoi qu’il en soit, hors cas de séances se déroulant, en application de l’article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, à huis clos « classique » (qui concernent alors également les journalistes), les séances doivent alors être disponibles en télétransmission.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit en effet la réactivation des dispositions concernant l’accès des séances des conseils municipaux et communautaires en audio ou vidéoconférence. Il revient au président de la séance de décider des « moyens de communication audiovisuelle, en direct ou en différé » (cf. FAQ. Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire. Mise à jour le 16 février 2021).

 

A quelles conditions les personnes intéressées peuvent-elles se déplacer pour participer ou assister à une séance d’une assemblée délibérante ? 

Les élus 

Ils doivent être munis de la convocation à la séance, d'une carte d'élu ou d'une attestation du maire certifiant de leur statut d'élu, et, dans le cas où la séance a lieu ou se termine après 19 heures et/ou hors d’un rayon de 10 km autour de leur domicile, d’une attestation de domicile et d'une attestation de déplacement dérogatoire faisant mention de leur adresse, dont ils auront coché la case 5 : « Convocation judiciaire ou administrative [  ] Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » 

 

Les agents

Dans le cas où la séance a lieu ou se termine après 19 heures et/ou hors d’un rayon de 10 km autour de leur domicile, ils doivent disposer d’une attestation de domicile et du justificatif de déplacement professionnel signé par le maire ou le président de l’EPCI, ainsi que de la convocation à la séance.

 

Les journalistes et les personnes ayant un motif professionnel pour assister à la séance

Ils peuvent assister à la séance jusqu’au bout, mais ils doivent être munis, s’ils se déplacent après 19 heures et/ou à plus de 10 km de leur domicile, d’un justificatif de domicile et d'une attestation de déplacement professionnel ;

 

Les administrés (public)

Même si le maire n’a pas décidé du huis clos, ils ne peuvent assister à une séance du conseil municipal que jusqu'à une heure leur permettant de respecter les horaires du couvre-feu : il n'y a pas de dérogation à ces horaires pour les séances de conseil municipal.


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