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Rentrée scolaire d’avril 2021 et accueil en périscolaire

Publié le 26 avril 2021

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Focus rédigé le 26 avril 2021

 

Le lundi 26 avril, les élèves des écoles primaires retournent en classe. Dans cette perspective, le protocole sanitaire strict continue de s’appliquer, avec une vigilance particulière pour l’aération des pièces et la limitation des brassages dans les lieux de restauration scolaire, où la règle de 2 mètres entre les groupes et les repas pris par classes reste inchangée. 

Le plan de contact-tracing est maintenu et renforcé : un cas positif entraîne la fermeture de la classe, et les absences de professeurs qui seraient positifs au virus seront palliées par des recrutements supplémentaires de professeurs des écoles remplaçants et d’AED. 

Pour renforcer cette stratégie de contact-tracing qui vise à casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination, une campagne de déploiement d’auto-tests s’ajoute aux autres tests déjà déployés : 

  • Tous les professeurs et personnels de l’Éducation nationale, ainsi que les ATSEM, recevront deux auto-tests par semaine, à réaliser chez eux ;
  • Les tests salivaires seront plus largement déployés pour les élèves du premier degré, avec l’objectif d’en réaliser progressivement 600 000 par semaine.

 

À compter du 26 avril, les accueils périscolaires pourront ouvrir pour les enfants de primaire ainsi que pour les collégiens de moins de 16 ans enfants de personnels prioritaires. Les accueils extrascolaires ne pourront accueillir que les collégiens de moins de 16 ans, enfants de personnels prioritaires.

L’accueil de loisirs périscolaire est autorisé en milieu scolaire ainsi que pour les collégiens de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Il est assuré dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents et dans le respect des mesures sanitaires. Les déplacements entre le lieu d’activité et le domicile constituent un motif de déplacement dérogatoire aux horaires de couvre-feu. Une attestation mentionnant ce motif est nécessaire.

Les activités extrascolaires sont en revanche suspendues à l’exception de celles qui concernent les collégiens bénéficiant du dispositif d’accueil prioritaire durant la semaine du 26 avril.

 

Référence :

Article 32 : Modifié par Décret n°2021-498 du 23 avril 2021 - art. 2

I.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article L. 214-1 et, au-delà de la limite d'un accueil simultané de 10 enfants, à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 inclus, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique sans possibilité, pour ces dernières structures, d'accueil en surnombre tel que prévu à l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.

« II. - L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 2 mai 2021 inclus.
« Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des écoles maternelles et élémentaires dans les structures mentionnées au troisième alinéa du  du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
« Un accueil est également assuré dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent II, à l'exclusion des accueils mentionnés au I, au deuxième alinéa du 1° du II, au 2° du II et au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l'article 36 du présent décret, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. » ;

III.-Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.

IV.-Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.


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