Cadre légal de la sortie de crise sanitaire
Publié le 15 juin 2021
Focus rédigé le 15 juin 2021
La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 a mis fin à l’état d’urgence sanitaire. Le décret n°2020-1310 qui prescrivait les mesures pour gérer cette crise sanitaire est abrogé.
Aujourd’hui, c’est le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 qui a vocation à s’appliquer. Il fixe le cadre légal applicable à la sortie de crise sanitaire : rassemblements, gestes barrières, ouverture des ERP, passe sanitaire, pouvoirs du préfet… Il a vocation à s’appliquer du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021.
Ce décret a déjà fait l’objet de modifications par un décret n°2021-724 du 7 juin 2021 et est susceptible de faire l’objet encore de modifications selon l’évolution de la situation sanitaire.
Gestes barrières
Les gestes barrières et mesures de distanciation sociale sont applicables comme auparavant en tout lieu et toutes circonstances (distanciation, port du masque, gestes d’hygiène recommandés). Elles sont précisées dans le chapitre premier du décret.
Le passe sanitaire
Le décret du 7 juin modifiant celui du 1er juin donne un cadre légal au passe sanitaire. Le passe sanitaire est exigé pour tout déplacement à destination ou en provenance du territoire métropolitain et des collectivités ultra-marines. Il est également nécessaire pour tout rassemblement de plus de 1000 personnes dans certains ERP et pour certaines activités :
- Etablissements accueillant des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, foires et salons professionnelles.
- Evènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés sur l’espace public susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes (bals, festivals…etc).
Il peut être exigé :
- Un test RT-PCR ou un test antigénique négatif datant de moins de 72h
- Un justificatif du statut vaccinal complet :
- Pour les vaccins à une seule injection : 28 jours après l’administration d’une dose.
- Pour tous les autres vaccins : 14 jours après l’injection de la seconde dose.
- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la COVID-19. Ce dernier sera délivré sur présentation d’un document relatant un résultat positif à un test RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat est valable durant 6 mois.
L’article 2-3 du décret énumère les autorités habilitées à contrôler la présentation de ces justificatifs :
- Les exploitants de services de transport de voyageurs,
- Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières,
- Les responsables des lieux et établissements ou organisateurs d’événements soumis au décret.
- Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Rassemblements
L’article 3, premièrement, du décret du 1er juin dispose que « Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. ».
Les rassemblements, lorsqu’ils sont autorisés par ce décret, doivent donc être organisés dans le strict respect des gestes barrières et mesures de distanciation sociale.
Pour les manifestations sur la voie publique, elles sont autorisées dans le respect de l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure. Leur autorisation ou interdiction relèvent de la compétence du préfet qui peut les interdire si elles ne respectent pas les mesures sanitaires.
Sont interdits, hors exceptions, les rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes, sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.
Dix exceptions sont prévues par l’article :
- Les rassemblements, réunions et activités à caractère professionnel
- Les services de transport de voyageurs
- Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit par le décret
- Les cérémonies funéraires organisées en dehors des établissements recevant du public dans la limite de 75 personnes
- Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 (n°89-655)
- Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle
- Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve
- Les évènements accueillant du public assis, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans la limite de 5000 personnes. Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble
- Les réunions électorales organisées en plein air hors des établissements recevant du public dans la limite de 50 personnes
- Les manifestations artistiques et leur préparation, se déroulant dans l’espace public et accueillant un public en déambulation ou débout dans le respect des jauges définies par le Préfet de département en fonction des circonstances locales
Mariages et enregistrement des pactes civils de solidarité
Les mariages et l’enregistrement des pactes civils de solidarité peuvent se dérouler dans les ERP pouvant accueillir du public. Il faut alors respecter une distance minimale d’un emplacement entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.
Ouverture des ERP
Ce tableau récapitule les ERP ouverts et fermés selon le décret du 1er juin 2021. Il est susceptible d’évoluer selon les modifications qui pourront être apportées au décret.
Crèches et maison d’assistant maternel (article 32) |
OUVERT Dans le respect des mesures barrières précisées à l’article 36 du décret :
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Centre de loisirs avec hébergement (article 32) |
FERME Dérogation pour les personnes en situation de handicap et pour les enfants pris en charge par l’ASE. |
Centre de loisirs sans hébergement (article 32) |
OUVERT Dans le respect des dispositions de l’article 36 du décret |
Scoutisme (article 32) |
OUVERT Sauf les hébergements |
Ecole primaire / Collège / Lycée (article 33) |
OUVERT |
Magasins et centres commerciaux (type M) (article 37) |
OUVERT
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Marchés ouverts ou couverts (article 38) |
OUVERT
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Restaurants et débits de boissons (article 40) |
OUVERT
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Activités touristiques (article 41) Résidences de tourisme, terrains de camping et caravanage, villages vacances, établissements thermaux… |
OUVERT
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ERP de type L et CTS (article 45) Salles d’auditions, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et chapiteaux, tentes et structures |
OUVERT
*Dérogation à cette jauge pour les salles d’audience, de vente, crématoriums, chambres funéraires, activités encadrées à destination exclusive des mineurs, enseignement artistique. |
Activités sportives dans les salles à usage multiple (type L) ou dans les établissements sportifs couverts (type X) (article 42) |
OUVERT
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Etablissements sportifs de plein air (type PA) (article 42) |
OUVERT Pour l’ensemble des activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs. |
Salles de danse (type P) (article 45) |
FERME |
Salles de jeux (type P) (article 45) |
OUVERT
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Musées et salles d’exposition temporaire (type Y) (article 45) |
OUVERT
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Bibliothèques (type S) (article 45) |
OUVERT
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Foires et expositions (type T) |
OUVERT
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Lieux de culte (type V) (article 47) |
OUVERT
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Parcs zoologiques (article 42) |
OUVERT
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Fêtes foraines (article 45) |
OUVERT
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A noter que le préfet de département peut intervenir si les circonstances locales l’exigent pour réglementer l’accès aux ERP.
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