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Conditions de déroulement des séances des conseils municipaux et communautaires durant la nouvelle période d'état d'urgence sanitaire

Publié le 10 novembre 2020

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Focus rédigé le 10 novembre 2020

 

Après quelques jours d’incertitude, une loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire vient d’être adoptée le 7 novembre 2020 dans sa version finale. Elle contient en particulier différentes dispositions portant sur le fonctionnement des organes délibérants des collectivités locales en cette nouvelle période d'état d'urgence sanitaire, visant à sécuriser sanitairement leurs séances. 

 

Ces dispositions seront applicables dès la promulgation de la loi, suite à la saisine en urgence du Conseil Constitutionnel. Cette promulgation devrait avoir lieu dans les jours qui viennent, mais nous avons souhaité présenter ces dispositions sans attendre : il y a en effet très peu de risques que le Conseil Constitutionnel les censure en tout ou en partie, puisque, pour l’essentiel, elles reprennent des dispositions mises en œuvre lors de la précédente période de confinement.

 

Les règles présentées ci-dessous sont applicables, en principe, jusqu’au 16 février 2021, sous réserve de prorogation ultérieure.

 

Les organes délibérants des communes et des EPCI peuvent-ils tenir séance ?

Oui. Ils en avaient d’ailleurs déjà la possibilité lors du premier confinement.

 

Quel est le nombre de procurations de vote que peut détenir chaque conseiller, et quel est le quorum applicable ?

La loi rétablit à deux le nombre de procurations que chaque conseiller peut détenir.

De même, elle rétablit le quorum au tiers des membres présents (attention toutefois : à la différence du dispositif dérogatoire précédent, seuls les membres présents, et non les membres représentés, sont à prendre en compte dans le calcul du quorum).

 

Dans quels lieux ces séances peuvent-elles se dérouler ?

La possibilité de tenir séance « en tout lieu », prévue précédemment à titre dérogatoire, était ouverte jusqu’au 31 août 2020.

La loi ne reprend pas formellement cette expression.

Toutefois :

  • Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre dispose que les séances des assemblées délibérantes des collectivités et de leurs groupements peuvent se dérouler dans des établissements sportifs couverts (article 42) ainsi que dans les établissements recevant du public de type L, c’est-à-dire les salles d’auditions, de conférence, de spectacle ou à usage multiple (article 45) ;
  • Par ailleurs, dans une note de la Direction générale des Collectivités Locales (DGCL) mise en ligne le 2 novembre, « si la salle du conseil ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d'assurer l'accueil du public dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le conseil municipal peut être réuni, à titre exceptionnel, dans un autre lieu de la commune. ». 

 

Il semble donc, dans ces conditions, que, concernant les séances du conseil municipal, le maire peut décider qu’elles se dérouleront dans un autre lieu que la salle habituelle du conseil. Selon nous, ce changement de lieu doit figurer sur la convocation, et faire l’objet d’un affichage tant à la porte de la mairie qu’à l’entrée du lieu où se déroulera la séance.

Concernant les conseils communautaires, la loi les autorise - après délibération - à se réunir dans n’importe quelle commune membre (cf. article L5211-11 du Code général des collectivités territoriales). Les règles d’information du public mentionnées ci-dessus doivent être respectées.

 

Les séances peuvent-elles se dérouler en l’absence de présence physique du public ?

Oui, sous certaines conditions.

La loi rétablit bien la possibilité de réunir les organes délibérants sans présence physique du public. Cette décision relève de la compétence du maire ou du président de l’EPCI. Elle doit figurer sur la convocation à la séance, qui doit être affichée à la porte de la mairie ou du siège de l’EPCI.

Cette disposition ne concerne, en principe, ni les agents de la collectivité dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance, ni les journalistes.

Toutefois, la possibilité de présence de personnes du public reste, à ce jour encore, sujette à interprétation. En effet, selon la DGCL (cf. réponse citée ci-dessus) : « Le maire ou le président ne peuvent donc autoriser l’accès au public des séances du conseil que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister ».

Quoi qu’il en soit, hors cas de séances se déroulant à huis clos (qui concernent alors également les journalistes), les séances doivent alors être disponibles en télétransmission.

La loi prévoit en effet la réactivation des dispositions concernant l’accès des séances des conseils municipaux et communautaires en audio ou vidéoconférence. Il revient au président de la séance de décider des « moyens de communication audiovisuelle, en direct ou en différé » (cf. réponse DGCL).

 

A quelles conditions les personnes intéressées peuvent-elles se déplacer pour participer ou assister à une séance d’une assemblée délibérante ?

Il convient de distinguer quatre types de situations. 

 

Les élus 

A ce jour, dans les attestations de déplacement dérogatoire aucune rubrique ne mentionne le déplacement pour séance d’une instance publique. Il convient donc, selon nous, que les élus concernés se munissent de trois documents :

  • Une attestation de déplacement sur laquelle aura été coché soit la rubrique « déplacement pour répondre à une convocation administrative » soit la rubrique « déplacement professionnel ne pouvant être différé » ;
  • La carte d’identité d’élu local ; dans le cas où la commune où l’EPCI n’aurait pas imprimé de telles cartes d’identité, il conviendrait que le maire ou le président de l’EPCI transmette aux intéressés une attestation de leur statut d’élu dont il faudrait se munir;
  • La convocation à la séance.

 

Les agents

Ils doivent disposer du justificatif de déplacement professionnel signé par le maire ou le président de l’EPCI, ainsi que de la convocation à la séance.

 

Les journalistes

Ils doivent disposer du justificatif de déplacement professionnel signé par leur employeur, ainsi que de la convocation à la séance.

 

Les administrés (public)

Leur situation est encore, à ce jour, plus confuse. En effet, si la loi ne leur interdit pas formellement d’assister aux séances des instances délibérantes des collectivités publiques (communes ou EPCI notamment), seuls « les journalistes et les personnes justifiant d’un motif professionnel » semblent concernés (cf. réponse DGCL ci-dessus). A notre connaissance, la liste des motifs professionnels n’a fait l’objet d’aucune précision.

 

A suivre…

Les délégations automatiques à l’exécutif des assemblées, qui avaient été mises en place pendant le premier confinement, et les dispenses de consultation de certaines commissions ne sont plus en vigueur (depuis le 10 juillet pour les délégations automatiques et le 31 octobre pour les dispenses de consultation) ne sont pas reprises dans la loi.

La question de savoir si elles feront l’objet d’une nouvelle loi ou d’une ordonnance n’est, semble-t-il, à ce jour, pas tranchée…


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