Rappel : Journée nationale de la Laïcité le 9 décembre 2023
Publié le 27 novembre 2023

La circulaire du 15 mars 2017 invite à organiser lors de la journée nationale de la laïcité, jour anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, un évènement ou un temps collectif d’échanges sur le thème de la laïcité afin de réaffirmer l’attachement de la fonction publique à ce principe.
L’article L.124-3 du Code général de la fonction publique a confié ce rôle au référent laïcité.
Définition
La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction.
La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
La laïcité implique la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte— ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l’égalité des citoyens face à l'administration et au service public, quelles que soient leurs convictions ou croyances.
La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public.
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit :
- que le fonctionnaire soit formé au principe de laïcité (art. L. 121-2 code général de la fonction publique - CGFP), https://www.cnfpt.fr/sinformer/bouquets-ressources/laicite/national ;
- que les collectivités territoriales et leurs établissements publics désignent un référent laïcité (art. L. 124-3 code général de la fonction publique -CGFP).
La nouvelle charte de la laïcité dans les services publics a été adoptée à l'occasion du comité interministériel de la laïcité du 9 décembre 2022 : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/12/charte_de_la_laicite-.pdf
Pour en savoir plus : le site du comité interministériel de la laïcité (CIL)
Obligations des fonctionnaires
CGFP - Article L121-2 :
« Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
Un peu de jurisprudence :
Le principe de laïcité s'applique à tous les agents publics ; il leur impose de servir et de traiter de façon égale et sans distinction tous les usagers, quelles que soient leurs convictions philosophiques ou religieuses, en faisant preuve d’une stricte neutralité. Les agents publics ne doivent marquer aucune préférence à l’égard de telle ou telle conviction, ni donner l’apparence d’un comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation, dans l’exercice de leurs fonctions, de leurs convictions religieuses (circ. min. du 15 mars 2017).
Selon le juge administratif, est contraire aux principes de neutralité et de laïcité la pratique de la prière lors des pauses, y compris dans un lieu isolé (CAA Lyon 28 nov. 2017 n°15LY02801) ou encore le fait pour une assistante maternelle de persister à porter un bandana malgré les demandes de la commune de le retirer (CAA Versailles 6 oct. 2011 n°09VE02048).
En revanche, le port de la barbe ainsi que le refus de l’agent de la tailler ne sont pas, par eux-mêmes, suffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans autres circonstances, et ne portent donc pas atteinte au principe de neutralité (CE 12 fév. 2020 n°418299).
En outre, la loi du 24 août 2021 précitée prévoit que lorsqu'un organisme de droit public ou de droit privé est chargé de l'exécution d'un service public par une loi ou un règlement, il est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service. Il doit ainsi veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité de la part de ses salariés ou des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsque ceux-ci participent à l'exécution du service public (art. 1er loi n°2021-1109 du 24 août 2021).
Précédemment, le juge avait considéré que la circonstance qu’une personne soit employée par une personne publique selon les dispositions du code du travail, y compris en contrat aidé, ou qu’un service public soit confié à une personne privée ne changeait pas la nature des obligations inhérentes à l’exécution du service public. Il en va de même des apprentis, des stagiaires et des volontaires du service civique accueillis dans les administrations (circ. min. du 15 mars 2017).
De même, il a été jugé qu'un salarié de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et par conséquent à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions (C. cass 19 oct. 2022 n°21-12.370).
Néanmoins, lorsqu’ils surviennent en dehors du service et ne donnent pas lieu à des prises de position publiques, ni l’exercice d’un culte religieux, ni le port de signes d’appartenance religieuse, ni la participation du fonctionnaire à un groupe confessionnel ne constituent une méconnaissance des obligations de neutralité et de laïcité (cf. étude d’impact de la loi du 20 avril 2016). En effet, tout agent public bénéficie de la liberté d’opinion et de conscience et ne peut faire l’objet de discrimination, notamment fondée sur ses croyances, dans le recrutement et le déroulement de sa carrière (art. L. 111-1 code général de la fonction publique, art. L. 131-1 code général de la fonction publique et art. L. 131-12 code général de la fonction publique), Avis CE 3 mai 2000, n°217017).
Ainsi, ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peuvent justifier une mesure défavorable à l'encontre d’un agent comme une mauvaise appréciation sur une feuille de notation (CE 16 juin 1982 n°23276 et 23277), une sanction ou, a fortiori, un licenciement (circ. min. du 15 mars 2017).
Référent laïcité
CGFP - Article L124-3 :
« Les administrations mentionnées à l'article L. 2 désignent un référent laïcité.
Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout agent public ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »
Pour plus d’informations : Référents laïcité dans la fonction publique (connexion à l'espace adhérent requise)
Obligations des élus
CGCT - Article L2122-34-2 :
« Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'Etat, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 sont tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »
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