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Urgence sanitaire. Mandats des conseillers municipaux et fonctionnement des instances municipales

Publié le 02 avril 2020

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Focus rédigé le 2 avril 2020

 

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Elle comporte, entre autres, plusieurs dispositions concernant, pour les élus municipaux, les conditions d’exercice de leurs mandats, et, pour les communes, les conditions de fonctionnement de leurs instances.

 

Le présent focus vise à présenter l’état actuel de ces dispositions.

 

N.B. Les passages en italiques font référence à des textes encore à venir dont nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de leur publication.

 

Conditions d’exercice des mandats des élus municipaux. 

 

Les résultats du premier tour des élections municipales sont, sur le principe, confirmés

 

Sous réserve d’annulation, par le juge administratif, des résultats du premier tour, l’élection des conseillers municipaux et communautaires élus reste acquise.

Les conseillers municipaux et communautaires élus dans ces conditions entreront en fonction à une date fixée par un décret à venir, au plus tard au mois de juin 2020, dès que la situation sanitaire le permettra.

Cependant, dans les communes de moins de 1 000 habitants dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans des conditions prévues par une loi ultérieure.

 

Les mandats des conseillers municipaux en exercice à la veille du premier tour sont prorogés

 

Les conseillers municipaux en exercice à la veille du premier tour retrouvent leur mandat.

Ils le conservent :

- jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, c’est-à-dire à la date fixée par un décret à venir, au plus tard au mois de juin 2020évoqué ci-dessus ;

- jusqu’au second tour dans toutes les autres situations (élection d’une partie du conseil municipal dans les communes de moins de 1000 habitants, absence d’élus, absence de candidats).

 

Les mandats des maires et adjoints en exercice à la veille du premier tour sont prorogés

 

Sur le principe, les maires et les adjoints conservent leurs fonctions jusqu’à l’élection effective de leurs successeurs (application de l’article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales).

Dans le cas où le maire en fonction à la veille du premier tour refuse la prolongation de ses fonctions, ce refus ne prendra effet qu’après la présentation de sa démission au préfet de Département dans les conditions habituelles : démission par écrit, puis, en cas de silence du préfet, par lettre recommandée (même article L. 2122-15).

Il sera alors remplacé par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, si l’ensemble des adjoints avaient démissionné, par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau (application de l’article L. 2122- 17 du même code).

Dans le cas ultime où l’ensemble des conseillers élus démissionne, et où le conseil municipal ne comporte plus aucun membre, le préfet de Département doit nommer une délégation spéciale dont il désigne les membres. Le président de cette délégation, élu par ses membres, aura alors à remplir provisoirement les fonctions de maire (application des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du même code).

 

Situation des communes ayant organisé une séance d’installation du conseil municipal

 

Dans les communes où se serait déroulée, entre le 20 et le 22 mars 2020, une séance d’installation du conseil municipal, il a pu être procédé à l’élection du maire et à la désignation des adjoints, voire à quelques délibérations (par exemple, fixation des indemnités des élus).

Les décisions régulièrement prises lors de cette réunion ne prendront toutefois effet qu’à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, c’est-à-dire, encore une fois, à une date fixée par ce même décret à venir, au plus tard au mois de juin 2020.

C’est donc, malgré l’installation du nouveau conseil municipal et l’élection d’un nouvel exécutif, le conseil municipal et l’exécutif en exercice avant le premier tour qui, jusqu’à cette date, demeurent en fonctions.

 

Fixation des indemnités pour les conseils élus au 1er tour

 

Les indemnités de fonction versées aux élus locaux suivent les dates de début et de fin du mandat auquel elles correspondent. Dès lors, les indemnités de fonction des élus sortants doivent être maintenues si ces élus exercent encore leurs fonctions, tandis que les nouveaux élus ne pourront bénéficier d'indemnités de fonction qu'à compter du début réel de leur mandat.

Les conseils municipaux et communautaires sont dispensés de l’obligation légale de délibérer sous 3 mois de leur installation des indemnités de leurs membres : les règles adoptées antérieurement restent automatiquement en vigueur.

 

Délégations du conseil au maire

 

Les délégations de l’assemblée délibérante au maire, prises au cours du mandat précédent, sont prorogées, y compris la délégation portant sur la réalisation d’emprunts.

Il en va de même pour les délibérations classiques relatives aux indemnités ou aux emplois de cabinet.

 

 Prorogation des mandats des représentants des communes dans les organismes extérieurs

La loi prévoit la prorogation de leurs mandats jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.

 

Fonctionnement des instances municipales

 

Réunions du conseil municipal

 

La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit, au plus tôt cinq jours, et au plus tard dix jours, après la date fixée par ce même décret à venir, pour cette entrée en fonction.

Par ailleurs, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaires, les réunions du conseil municipal se dérouleront dans les conditions suivantes : les règles de quorum des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics sont assouplies. Le quorum sera atteint en présence d’un tiers des membres en exercice et, si ce nombre ne peut être atteint, l’organe délibérant pourra, sur les points prévus à l’ordre du jour de la première réunion, délibérer à au moins 3 jours d’intervalle après sans condition de quorum.

Un conseiller pourra être porteur de deux pouvoirs.

Le vote électronique ou le vote par correspondance papier pourra être mis en œuvre, hors cas de vote à scrutin secret, dans les conditions fixées par un décret préservant la sécurité du vote. A notre connaissance, de décret n’est pas encore intervenu à ce jour.

 

Information des élus du 1er tour dont l’entrée en fonction est différée

 

Ils doivent être destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le maire sur le fondement de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (délégations du conseil au maire) et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant.

 En revanche, ils n’exercent pas encore les prérogatives afférentes à leur mandat électif.


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