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Urgence sanitaire. Délégation d’office au maire

Publié le 06 avril 2020

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Focus rédigé le 6 avril 2020

 

Habituellement, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire certaines attributions (dites aussi compétences)  au titre de l’article L.2122-22 du CGCT. Cette délégation faisant l’objet d’une délibération.

Lorsque le conseil municipal délègue une compétence, il est dessaisi de celle-ci au profit du maire. Ce dernier doit alors rendre compte à l’assemblée délibérante des décisions prises en vertu de celle-ci.

Dans cette période d’urgence sanitaire où les assemblées délibérantes peuvent avoir des difficultés à se réunir et des décisions qui ne peuvent attendre, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 vient apporter des réponses.

Comment ? En délégant d’office certaines compétences au maire. Ainsi, si les délégations concernées n’avait pas été déjà données par le conseil municipal, elles sont désormais transférées au maire par cette ordonnance.

Article 1 
I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

 

Quelles attributions sont déléguées d’office au maire ?

Quasiment toutes celles prévues à l’article L.2122-22 du CGCT, à l’exception de son 3° portant sur les emprunts :

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.

 

A retenir :

  • Les délégations déjà données par le conseil municipal au maire continuent de produire leurs effets.
  • Concernant les autres délégations,  le maire agit comme s’il avait initialement reçu la délégation de compétence, l’ordonnance lui conférant expressément d’office ces pouvoirs.
  • Il devra informer dans les meilleurs délais et au conseil municipal le plus proche toutes les décisions qu’il a prises au titre de cette délégation.
  • Toutefois, si le conseil municipal se réunit, il peut décider de faire cesser tout ou partie ou de modifier cette délégation d’office, cela devra être inscrit à l’ordre du jour.
  • Les décisions prises au titre de cette délégation d’office pourront être réformées par le conseil municipal.
  • L’article L. 2122-18 CGCT relatif à la sous-délégation par un adjoint ou un conseiller municipal continue de produire ses effets.
  • Si le DGS, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ont reçu délégation de signature dans le cadre de l’article L. 2122-19 CGCT, cette délégation continue également de produire ses effets.

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