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Préemption. Le délai de réponse reprendra plus tôt!

Publié le 17 avril 2020

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Focus rédigé le 17 avril 2020 / MAJ le 15 mai 2020

 

ATTENTION : 

L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 est venue confirmer ce qui était attendu : les délais d’instruction et de réponse en matière d’urbanisme (dont préemption) et de construction (ERP), ainsi que les délais de déférés et de recours contre une autorisation d'urbanisme délivrée (pas les refus) devront continuer à reprendre le 24 mai 2020 (inclus).

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire a par ailleurs suivi ce mouvement de stabilisation des règles applicables malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.

Les règles exposées ci-dessous demeurent donc applicables, à l'exception du fait que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 n'aura aucun impact sur ces délais.

Cf. Prolongation de l’état d’urgence. Urbanisme et construction. Les délais reprennent toujours le 24 mai !

 

Habituellement, le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois (sauf exercice du droit de visite et de communication de pièces) à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour faire savoir s’il souhaite ou non exercer son droit de préemption. L’absence de réponse à l’issue de ce délai valant renonciation (refus) tacite.

 

Dans un précédent article, nous vous avions indiqué qu'une ordonnance du 25 mars 2020 avait suspendu ou reporté le délai de réponse à une DIA à compter du 12 mars et jusqu'au 23 juin 2020 à minuit. Ces dates correspondant au début et à la fin d'une période que l'on peut qualifier de "période d'urgence sanitaire" (ou "période moratoire" ou "juridiquement protégée". Cette dernière allant du 12 mars 2020 à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. La date de cessation de l'état d'urgence est fixée au 23 mai 2020 à minuit pour le moment mais elle peut être prolongée. De ce fait, à ce jour, la période d'urgence sanitaire prend fin le 23 juin 2020 à minuit.

 

Mais aujourd'hui, oubliez ça!

 

En effet, si cette période a été maintenue pour certains actes et mesures, une ordonnance du 15 avril est venue l'écarter en matière de préemption afin d'accélérer la reprise des opérations immobilières. En effet, la suspension trop longue du délai de réponse à une DIA a pour conséquence, tant que le bénéficiaire du droit de préemption ne s'est pas expressément prononcé, d'empêcher la vente du bien foncier ou immobilier concerné.

 

Comment?

 

En supprimant le mois "tampon" qui allait du 23 mai à minuit au 23 juin 2020 à minuit.

 

 

Nouvelles règles

 

Dorénavant, le délai de réponse doit donc reprendre (ou commencer) à compter du 24 mai (à priori, sauf report de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire) et non plus à compter du 24 juin!

 

2 cas sont donc à distinguer.

 

1. Concernant les DIA déposées avant le 12 mars 2020 et dont l’instruction était en cours (dites aussi non "purgées" du droit de préemption), le délai de réponse du titulaire du droit de préemption est suspendu. 

Il reprendra à compter du 24 mai 2020 (sauf prolongation).

Attention, il s’agit d’une suspension et non de faire repartir le délai de réponse de zéro. Les jours d’instruction intervenus avant le 12 mars restent donc acquis.

 

2. Concernant les DIA déposées entre le 12 mars et le 23 mai 2020 à minuit (sauf prolongation). Le point de départ du délai de réponse est reporté. Il débutera après la période susvisée, soit à compter du 24 mai 2020 (à priori).

 

Si, à l’issue du délai de 2 mois, reporté ou suspendu, aucune décision expresse n’intervient, cela vaudra renonciation tacite à exercer le droit de préemption.

 

A noter :

Entre le 12 mars et le 23 mai 2020 à minuit, aucune décision tacite – en l’occurrence, ici, de renonciation – ne peut naître. A priori, il reste possible, durant cette période, de continuer de délivrer des réponses expresses.

Ainsi, le titulaire du droit de préemption peut continuer à répondre expressément au DIA. Il peut donc décider d’exercer le droit de préemption mais peut aussi indiquer qu’il ne compte pas exercer celui-ci  (et permettre ainsi de débloquer des ventes, prêtes à être signées chez le notaire*, qui attendent la purge du droit de préemption).

Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 est d’ailleurs venu autoriser l’acte notarié à distance.

 

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

 

 
 

 


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