Version imprimable - Nouvelle fenêtre

Urbanisme. Précision sur la portée de l’ordonnance du 15 avril en matière de recours et de déférés préfectoraux

Publié le 27 avril 2020

PARTAGER SUR : Partager sur Facebook Partager sur Twitter

Focus rédigé le 27 avril 2020 / MAJ le 15 mai 2020

 

ATTENTION : 

L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 est venue confirmer ce qui était attendu : les délais d’instruction et de réponse en matière d’urbanisme (dont préemption) et de construction (ERP), ainsi que les délais de déférés et de recours contre une autorisation d'urbanisme délivrée (pas les refus) devront continuer à reprendre le 24 mai 2020 (inclus).

L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire a par ailleurs suivi ce mouvement de stabilisation des règles applicables malgré la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.

Les règles exposées ci-dessous demeurent donc applicables, à l'exception du fait que la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet n'aura aucun impact sur ces délais.

Cf. Prolongation de l’état d’urgence. Urbanisme et construction. Les délais reprennent toujours le 24 mai !

 

Dans un précédent article, nous vous avons indiqué que l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue préciser les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir :

 

Article 12 bis
 

Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux recours formés à l'encontre des agréments prévus à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme lorsqu'ils portent sur un projet soumis à autorisation d'urbanisme ainsi qu'aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d'aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l'article L. 752-17 du code de commerce.

 

Il faut savoir en effet qu’avant cette ordonnance ce type de recours était régis par l’article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire :

 

Article 2


Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits.

 

Par conséquent, tous délais de recours qui auraient dû expirer entre le 12 mars et 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit) se voyait donc interrompu pour reprendre à zéro à compter du 24 juin à 0h00. Il en résultait donc que la purge des délais contentieux était repoussé au 24 août 2020 inclus.

 

Face aux mécontentements des professionnels de l’immobilier et de la construction, l’ordonnance du 15 avril 2020 est donc venue créer un régime d'exception afin de réduire ces délais comme nous vous en avions fait part (lien vers notre article). Notamment par un mécanisme de report du point de départ des délais de recours ou de suspension de ceux-ci (et non plus une interruption pour une remise à zéro dans tous les cas). Ainsi, les délais de recours, suspendus ou reportés, reprennent à compter du 24 mai 2020 à 0h00 et non plus à compter du 24 juin 2020.

 

Mais attention !

 

Ces nouvelles règles, découlant d'un régime d'exception, ne concernent QUE les recours visant les permis ou les non-oppositions à déclaration préalable.

 

Ne sont donc pas concernés les recours contre les autres décisions d’urbanisme, telles que :

 

  • Refus d’autorisation
  • Certificats d’urbanisme
  • Procédures relatives aux documents d’urbanisme
  • Décisions de préemption
  • Etc.

 

Ces derniers restent donc soumis au régime général mis en place par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars. Le délai de recours pouvant donc aller jusqu'au 24 août 2020 inclus.

 

 


.