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Covid-19. Manifestations privées. Location de la salle des fêtes

Publié le 16 juillet 2020

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Focus rédigé le 16 juillet 2020 / MAJ le 20 octobre 2020

 

Attention : suite au passage, de nouveau, en état d'urgence sanitaire, l'ensemble des dispositions évoquées ne sont plus applicables.

Cet article n'est donc plus à jour et laissé simplement pour "mémoire".

Merci de vous reporter à cet article :

EUS2. Location de salles. La fête est finie !

 

De nombreuses collectivités adhérentes nous ont interrogé sur la possibilité de louer leur salle des fêtes cet été pour des fêtes privées (mariage, baptême, anniversaire, etc.) mais aussi, le cas échéant, la responsabilité de la commune quant à cette mise à disposition dans ce contexte d'épidémie de Covid-19.

 

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en principe une salle des fêtes constitue un ERP (Etablissement Recevant du Public) de type L. 

 

Peux-t-on louer la salle des fêtes pour des manifestations privées?

 

Sauf exception, c'est en principe possible, mais sous conditions.

 

C'était déjà rendu possible par le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 entré en vigueur le 2 juin et qui a été abrogé le 11 juillet et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

 

La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 a substitué à l'état d'urgence sanitaire une nouvelle période dite de "sortie de l'état d'urgence sanitaire". Durant cette période, qui va du 11 juillet au 30 octobre 2020 inclus,  le Premier ministre peut ordonner par décret plusieurs mesures afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il peut réglementer :

  • la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs (port du masque...) ;
  • l’ouverture des établissements recevant du public tels les restaurants, les cinémas et des lieux de réunion (mesures barrière ...) ;
  • les rassemblements et les réunions sur la voie publique et dans les lieux publics.

 

A noter: les Préfets peuvent être amenés, au niveau local et selon la situation, à prendre des mesures d'applications plus ou moins restrictives que celles prises par le Premier Ministre.

 

C'est dans ce contexte qu'intervient le "décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé" et qu'il convient donc dorénavant d'appliquer, notamment en matière de mise à disposition de la salle des fêtes. Ce texte est applicable en principe jusqu'au 30 octobre 2020 mais il peut être modifié, voire abrogé, à tout moment. Nous vous conseillons donc de vérifier régulièrement sa version en vigueur en consultant le site de Légifrance.

 

Le département du Nord est classé comme territoire sorti de l'état d'urgence sanitaire mais, depuis le décret du 5 septembre, en zone active de circulation du virus (rouge). Face à l'évolution de l'épidémie, des mesures* ont été prises par le Préfet par arrêtés du 25 septembre 2020 et qui ont un impact sur les possibilités de louer la salle:

 

  • Sur le territoire de la MEL : l’interdiction, depuis le 28 septembre,  des évènements festifs, associatifs et familiaux dans les établissements recevant du public, susceptibles d’entrainer le non respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas…). Cette interdiction a été renouvelée à partir du 10 octobre et pour 15 joursIl ne sera donc plus possible de louer la salle pour ce type d'évènement durant cette période. Les évènements prévus doivent être annulés ou reportés.

 

  • Sur les autres communes du département du Nord : à partir du 28 septembre et pour une durée de 15 jours, limitation à 30 personnes des grands évènements festifs, associatifs et familliaux qui pourraient entrainer le non respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas…) dans les salles polyvalentes, les salles des fêtes et autres établissements recevant ce type d’événements, à compter du lundi 28 septembre. Il reste donc possible de louer la salle mais elle ne pourra accueillir que 30 personnes maximum, et sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, prévues par le décret du 10 juillet 2020. Les pouvoirs publics encouragent l’annulation ou le report (au-delà du 15/10) de toutes les manifestations dans les lieux clos

 

* Attention : ces mesures sont susceptibles d'évoluer au regard de l'évolution de la situation.

 

Voici quelques-unes des dispositions du décret du 10 juillet 2020 à retenir:

 

Article 1 
 

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières , définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

Article 2 


I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

 

Article 3
Modifié par Décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020 - art. 1 (V)
 

I.-Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II.-Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

III.-Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;

5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

IV.-Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

V.-Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.

Toutefois, à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :

1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;

2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;

3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.

Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

VI.-Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.

 
Article 4 


La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.

 

Article 27 

 

I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.

Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.

II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.

Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.

IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.

Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

NOTA : depuis le 20 juillet 2020, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos pour toute personne de onze ans ou plus (Décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 - art. 1 (V) )

 

Article 45 
 

I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse

II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;

2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

VI. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article.

 

ANNEXE

I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.

 

La responsabilité de la collectivité propriétaire de la salle

 

La responsabilité de veiller au respect des règles édictées dans ce décret incombe à l'exploitant de l'ERP, en l’occurrence la collectivité puisqu'elle en est propriétaire et qu'elle l'exploite en le louant.

 

Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que vous devez poster un agent dans la salle!

 

Non, ce que vous devez faire c'est principalement INFORMER afin de pouvoir, in fine, opérer un transfert de responsabilité sur l'organisateur de la manifestation:

  • Informer les utilisateurs / occupants des mesures qu'ils devront respecter (affichage aux entrées et sorties de la salle, dans la salle même, les toilettes, etc.). Il est vivement recommandé que cet affichage soit réalisé par la collectivité.
  • Informer le locataire (celui qui va signer le contrat de location) des mesures qu'il devra respecter en lui indiquant qu'il aura la responsabilité, en tant qu'organisateur, de veiller au respect de celles-ci, tant par lui-même que par ses "invités" (les personnes qu'il accueillera), lesquels seront donc placés sous sa responsabilité. 

 

Veillez bien à faire apparaître les mesures à prendre dans un règlement que le locataire devra signer accompagné d'une mention manuscrite attestant "avoir pris connaissance de ces règles et s'engage, sous sa responsabilité, à les respecter et à veiller, en tant qu'organisateur, à son respect par les personnes qu'il accueillera dans cette salle (ses "invités")".

Si le réglement est signé avant la date effective de la location, veillez à préciser que celui-ci est susceptible de modification entre la date de signature et la date de la location au regard de l'évolution de la réglementation.

Vous pouvez aussi prévoir une visite, au moment de l'installation et avant la fête, afin de contrôler les mesures prises par le locataire pour respecter ces règles (plan de table etc.).

 

Sanctions pénales

Conformément aux dispositions du VII de l'article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, la violation des mesures prises par les autorités requérantes (1er ministre et Préfet) est punie de l'amende prévue par les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d'une amende prévue par les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende, ainsi que de la peine de travail d'intérêt général.

Le maire, ses adjoints et les policiers municipaux sont compétents pour constater ces infractions.

 

 

 


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