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Covid-19. Droit funéraire. Mesures dérogatoires jusqu'au 1er juillet 2021

Publié le 26 mars 2021

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Focus rédigé le 26 mars 2021

 

Du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 instaure des mesures dérogatoires en matière funéraire :

- le transport de corps avant ou après mise en bière est possible sans déclaration préalable aux maires du lieu de dépôt du corps ou du lieu de fermeture du cercueil ; l’opérateur funéraire devra envoyer cette déclaration écrite dans le délai d’un mois au maire concerné.

- Les délais d’inhumation ou de crémation peuvent être portés jusqu’à 21 jours après le décès sans accord du préfet, en fonction des circonstances ; l’opérateur funéraire doit en faire la déclaration écrite motivée au préfet, 15 jours après l’inhumation ou la crémation.

-l’autorisation de fermeture du cercueil peut être envoyée par voie dématérialisée par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire.

En cas de mise en bière immédiate, l’opérateur peut fermer le cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, s’il n’a pas reçu l’autorisation dans le délai de 24 h suivant le décès.

Il peut aussi déroger, en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, au contrôle par les fonctionnaires de la fermeture du cercueil.

Il en informe le maire dans un délai de 48 h après la fermeture du cercueil.

 

Le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 est venu modifier l’article 50 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Depuis le 23 janvier 2021,en cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.

- La prise en charge des corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;

2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ;

3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;

4° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif.

 

Les cérémonies funéraires 

- Les cérémonies religieuses sont organisées en respectant :

Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;

Une rangée sur deux est laissée inoccupée.

- Les cérémonies funéraires organisées dans les cimetières le sont dans la limite de 30 personnes.


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