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Elections départementales et régionales de juin 2021 : dans quelles conditions des électeurs peuvent-ils être membres des bureaux de vote ?

Publié le 03 mai 2021

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Focus rédigé le 3 mai 2021

 

En période de crise sanitaire, beaucoup de communes craignent de manquer de personnel pour la tenue des bureaux de vote des 20 et 27 juin prochains. 

La circulaire du 16 janvier 2020 portant sur le déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct donne les dispositions à suivre pour la tenue des bureaux de vote. Cette circulaire est toujours en application mais en période de COVID-19, pour les élections des 20 et 27 juin prochains, la circulaire du 28 avril 2021 apporte quelques modifications.

En application de la circulaire du 16 janvier 2020, il est possible de demander à des électeurs de la commune d’assurer les fonctions de président, d’assesseur ou de secrétaire d’un bureau de vote, dans les conditions précisées par ce texte. Cf extraits ci-dessous :

 

La présidence d’un bureau de vote 

« En votre qualité de maire, vous présidez les bureaux de vote. Cette fonction est également dévolue à vos adjoints et aux conseillers municipaux-ê, que vous devez désigner dans l'ordre du tableau. A défaut, vous désignez les présidents parmi les électeurs de la commune (art. R. 43), Y compris s'ils sont candidats. Ils ne sont pas rémunérés.

Vous devez vous assurer en temps utile que chaque bureau de vote sera pourvu d'un président.

L'ordre prioritaire de désignation établi par l'article R. 43 susmentionné doit être respecté. Ainsi, constitue une irrégularité :

-        Le refus de confier la présidence du bureau de vote à un conseiller municipal d'un rang supérieur dans l'ordre du tableau ;

-        Le refus de désigner deux adjoints auxquels leur délégation a été retirée ;

-        De confier la présidence à des électeurs alors que tous les conseillers municipaux ne sont pas empêchés.

En revanche, vous pouvez confier la présidence de la quasi-totalité des bureaux de vote à des employés communaux dès lors que vous avez préalablement demandé aux conseillers municipaux de remplir cette fonction et que ces derniers ont refusé. »

 

L’article R. 43 du Code électoral visé par cette circulaire :

Article R43

« Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. »

 

A noter : La circulaire du 28 avril 2021 permet lorsque deux scrutins sont organisés dans une même salle de vote de mutualiser les fonctions de président et de secrétaire (cf plus bas) pour les deux scrutins.

 

Les assesseurs 

« Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs (art. R. 42), désignés selon les modalités développées ci-après, conformément à l'article R. 44. Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Chaque candidat, binôme ou liste de candidat (ou son représentant) ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée peut désigner un assesseur titulaire par bureau de vote et un seul parmi les électeurs du département. Ces dispositions n'interdisent pas qu'un candidat soit désigné en qualité d'assesseur. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'un candidat désigne son représentant en qualité d'assesseur.

Vous pouvez également désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune en application de l'article R. 44.

Les nom, prénom(s), date, lieu de naissance et adresse des assesseurs désignés par les candidats, binômes ou listes de candidats en présence, l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés vous sont notifiés au plus tard le troisième jour précédant le scrutin à 18 heures, soit le jeudi lorsque le scrutin a lieu le dimanche (art. R. 46). Leur lieu d'inscription sur la liste électorale afin de prouver leur qualité d'électeur dans le département doit également être précisé (art. R. 44). Aucune modalité particulière de notification n'est exigée. Vous pouvez refuser d'inclure dans la composition des bureaux de vote un assesseur désigné hors délai (art. R. 47). »

 

L’article R. 44 du Code électoral visé :

Article R44

Modifié par Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3
« Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. 

Les assesseurs ne sont pas rémunérés. »

 

Le secrétaire 

« Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune (art. R. 42). La qualité d'électeur doit être appréciée au regard de l'élection considérée. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France peuvent être secrétaires pour les élections municipales et européennes à condition d'être inscrits sur les listes électorales complémentaires correspondantes. Un assesseur ou un délégué d'un candidat (ou d'une liste) peut être secrétaire du même bureau de vote. »

 

L’article R. 42 du Code électoral visé :

Article R42

Modifié par Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3
« Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.

Il en va de même des fonctions de secrétaire.

Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. »

 

Les précautions à prendre, sur le plan sanitaire, pour les membres des bureaux de vote et les agents communaux mobilisés le jour du scrutin

Elles sont précisées dans le 4.6 de la circulaire du 28 avril 2021. Outre le strict respect des mesures barrières, elle prévoit de donner la priorité aux membres des bureaux de vote pour la vaccination. Cette priorité s’applique aux électeurs sollicités. Pour les membres non-vaccinés à cette date, il est recommandé qu’ils effectuent un test dans les 48 heures précédant le scrutin.

 


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