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Covid-19. Ma collectivité loue un local à un professionnel. Dans quel cas, suis-je tenu de ne plus appeler le paiement du loyer pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?

Publié le 31 mars 2020

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Focus rédigé le 27 mars 2020

 

Aucun cas. L’ordonnance n’a prévu, ni une suspension ni un report du loyer* et des charges locatives dus par le locataire durant cette période.

* Tout du moins, le report n'est pas expréssement indiqué comme tel dans l'ordonnance même si, dans les faits, l'effet est semblable. Ce que nous verrons dans un prochain focus.

Par contre, pour certains locataires professionnels ou commerçants, le bailleur ne pourra pas faire appliquer de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux.

 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

 

Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus seront précisés par décret, lequel déterminera notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

 

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19


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