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Droit funéraire et COVID-19

Publié le 31 mars 2020

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Focus rédigé le 30 mars 2020 - MAJ le 02 juin 2020

 

Le décret du 27 mars 2020 a pour objet, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire.

Délai d’application de ces dérogations au droit funéraire : jusqu’au 24 juin 2020

Ces dérogations s’appliquent selon les circonstances locales et ne sont pas systématiques. 

 

1) Pour les transports de corps avant et après mise en bière : la déclaration préalable peut être suspendue et adressée au maire plus tard (jusqu’au 24 juillet)

 

2) les délais d’inhumation et de crémation peuvent ne pas être respectés sans accord du préfet en fonction des circonstances, dans la limite maximale de 21 jours.

L’opérateur funéraire doit avertir le préfet du délai dérogatoire mis en œuvre dans les 15 jours qui suivent l’inhumation ou la crémation.

 

3) l’autorisation de fermeture de cercueil peut être envoyée par voie dématérialisée à l’opérateur funéraire ; il en va de même pour les autorisations d’inhumation et d’exhumation du maire.

L’opérateur funéraire peut fermer le cercueil s’il n’a pas reçu l’autorisation de la mairie dans un délai de 12 h précédent l’inhumation ou la crémation.

Pas de contrôle de la police ou du maire en cas de transfert de corps hors commune de décès et quand aucun membre de la famille n'est présent pour assister à la fermeture du cercueil – l’information du maire doit être faite dans les 48 h par l’opérateur funéraire.

 

4) les opérateurs funéraires peuvent acheter ou louer des véhicules homologués pour le transport de corps. L’attestation et la visite de conformité peuvent être effectuées plus tard. Leurs habilitations sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.

 

5) les cercueils peuvent être déposés dans un dépositoire. Dispositif qui s’ajoute aux autres possibilités. Le dépôt doit se faire dans un cercueil hermétique et ne peut excéder 6 mois – l’inhumation devra être faite après ce délai.

Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

Pour autant, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d'inhumation ou de crémation dans les 6 jours du fait de la crise sanitaire et de la tension dans l'accès au crématorium par exemple, alors, la dérogation jusqu'à 21 jours est possible, l’opérateur funéraire ayant dans ce cas à proposer un lieu de dépôt adapté, notamment en ce qui concerne sa température, de sorte que le cercueil puisse être conservé convenablement.

En aucun cas il ne doit être dérogé aux volontés du défunt d'accéder à la crémation en imposant un cercueil en zinc sur la base d'une dérogation au délai de crémation de 6 à 21 jours.

Ainsi, l’obligation de recourir à un cercueil en zinc concerne uniquement les dépôts de longue durée, pouvant aller jusqu'à 6 mois, en dépositoire ou en caveau provisoire, pour des motifs qui ne peuvent être celui d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l'inhumation ou à la crémation.

 

Ce décret a été complété par les décrets n° 2020-384 du 1er avril 2020 , n° 2020-497 du 30 avril 2020 n° 2020-548 du 11 mai 2020, et récemment le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.

 

Opérations funéraires
- Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs.

 

Au 2 juin :

Eu égard à la situation sanitaire :


1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

 

La mise en bière immédiate des défunts implique :

- que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu de décès,

- que le défunt ne peut pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire, ni de toilette funéraire, ni de soins de conservation.

 

Il convient cependant de souligner qu’il n'existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate. Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles. Elle est concrétisée par le fait que le médecin qui constate le décès coche la case « mise en bière immédiate » sur le certificat de décès.

 

Pour en savoir plus:

Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire - DGCL - MAJ 15 mai 2020

 


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